- Texte visé : Projet de loi n°1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 210‑10. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de deux-cent cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° du I de l’article L. 210‑10 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions du comité spécialisé mentionné au 2° du même I sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »
Cet amendement a pour objet de prévoir une souplesse pour les TPME de mission, qui n’auraient pas à se doter d’outils de gouvernance et de vérification constituant une charge trop lourde pour elles. Un référent de mission, sur le modèle du responsable d’impact des societa benefit italiennes, serait désigné par l’entreprise et aurait la charge de suivre l’exécution de la mission.