- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code du travail
Après la deuxième occurrence du mot : « entreprise », la fin du second alinéa de l’article L. 2312‑24 du code du travail est ainsi rédigée : « . Cet organe présente une réponse argumentée devant le comité, qui peut donner lieu à un débat. »
Depuis l’entrée en vigueur des ordonnances relatives au travail, le comité social et économique (CSE) est doté de plus importantes prérogatives en matière de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Son avis est en effet requis sur un champ plus vaste de sujets qui découlent de ces orientations : évolution des métiers, recours à la sous-traitance, à l’intérim, gestion des emplois et des compétences, etc.
Toutefois, dans une perspective de meilleure cohésion de l’entreprise et de responsabilisation accrue des dirigeants et des membres du CSE, il est possible de créer les conditions d’un dialogue plus direct et plus franc sur ces orientations stratégiques.
En effet, la procédure prévue actuellement, qui n’a pas été réformée en 2017, prévoit simplement que le comité émette un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et puisse proposer des orientations alternatives. Ensuite, cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Enfin, le comité en reçoit communication et peut, de nouveau, y répondre.
Au lieu d’un dialogue par avis et réponses interposées, cet amendement propose que l’avis du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise fasse l’objet d’une réponse directe, devant les membres du CSE par les représentants du CA ou du CS. Cette réponse peut donner lieu à un débat.