Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

À l’article L. 1253‑8‑1 du code du travail, les mots : « à l’exception de sa deuxième partie, » sont supprimés.

Exposé sommaire

Si un collectif d’employeurs présente des besoins récurrents spécifiques en matière de ressources humaines qui se prêtent à une coordination interentreprises. Cela peut alors donner naissance à un partage stratégique de salariés et les entreprises participantes créent ainsi un « Groupement d’employeurs » qui devient l’employeur officiel d’un ou de plusieurs salariés partagés et coordonne les tâches de ces derniers auprès des entreprises participantes. De cette manière, les salariés ont accès à un emploi permanent à temps plein, auprès d’un employeur unique, qui ne serait autrement pas disponible.

Jusqu’à 2016, les salariés d’un Groupement d’Employeurs mis à disposition étaient pris en compte dans le calcul des effectifs du GE et également dans celui des entreprises utilisatrices.

Les Groupement d’Employeurs se trouvaient ainsi pénalisés car les salariés mis à disposition de leurs adhérents pouvaient leur faire franchir des seuils d’effectifs.

La loi du 8 août 2016 a corrigé cette incohérence et a permis que les salariés mis à disposition ne soient pas pris en compte dans le calcul des effectifs des Groupement d’Employeurs.

Or, le dispositif adopté exclu la deuxième partie du code du travail (relative aux relations collectives de travail).

Cet amendement vise donc à harmoniser à tout le code du travail l’exclusion de la prise en compte des salariés mis à disposition dans les effectifs des Groupements d’employeurs.