- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
À l’avant-dernier alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , associations, fondations et fonds de dotation ».
La capacité d’innovation des entreprises françaises est un facteur essentiel de leur compétitivité. L’innovation joue un rôle majeur dans la croissance économique et la capacité à faire face aux enjeux sociétaux (transformation numérique, transition écologique, vieillissement de la population…). Elle est indispensable au renouvellement des savoir-faire industriels nationaux, dans un contexte de compétition mondiale. Dans les secteurs de souveraineté, à l’instar de l’aérospatial, du numérique (nanoélectronique, intelligence artificielle, calcul intensif…), ou de l’énergie, des États mettent en place des programmes de soutien ambitieux pour garantir leur indépendance technologique. C’est le cas notamment des États-Unis ou de certains pays d’Asie.
En réponse à ces enjeux, il a été décidé de créer un Fonds pour l’innovation de rupture, d’un montant de dix milliards d’euros, financés par la cession d’actifs de l’État, dont les revenus financeront des dispositifs de soutien à l’innovation, en particulier l’innovation de rupture. Le Fonds pour l’innovation de rupture n’est pas entendu au sens d’un fonds d’investissement régi par les dispositions du code monétaire et financier mais comme un ensemble d’actifs d’un montant de dix milliards d’euros.
Nous préconisons que ce fonds puisse être également alloué aux associations participant à la recherche, au développement ainsi qu’à l’innovation de rupture qu’elle soit économique, sociale ou humaine.