- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – A. – À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 225‑27‑1 du code du commerce, les mots : « est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieur à deux, sauf dans l’hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est de trois ».
Le renforcement du dialogue social en France passe par un saut qualitatif en termes de représentation des salariés au sein des organes de direction des entreprises. Le projet de loi reste bien timide en la matière en fixant le nombre d’administrateurs salariés dans les conseil d’administration et de surveillance à deux à partir de huit administrateurs, contre douze actuellement.
Le présent amendement vise donc à assurer une représentation minimum de deux administrateurs salariés dans les conseils d’administration, à l’exception des conseils composés de trois membres.