Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Sébastien Leclerc

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Après l’alinéa 24, insérer les cinq alinéas suivants :

« 15° bis Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce, est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal Petite Entreprise ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal Petite Entreprise des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.

« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18 du code de commerce. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. » »

Exposé sommaire

Il s’agit ici de préciser les missions que peut exercer un commissaire aux comptes, soit dans une entité dans laquelle il a été nommé pour une mission de contrôle légal ou d’audit légal petite entreprise, soit dans une entité dans laquelle il n’y a pas de commissaire aux comptes.

Le premier alinéa rappelle que le commissaire aux comptes peut être nommé dans une entité soit pour une mission de contrôle légal, soit pour une mission d’audit légal petite entreprise, soit, dans certaines situations (augmentation de capital, distribution d’acomptes sur dividendes…) pour une mission ponctuelle mais es qualité de commissaire aux comptes.

Le deuxième alinéa précise que lorsqu’il intervient dans le cadre d’une mission de contrôle légal ou d’audit légal petite entreprise, il peut également exercer des missions complémentaires, telles que prévues par les textes européens ou nationaux.

Le troisième alinéa ouvre la possibilité pour un commissaire aux comptes d’intervenir dans des entités dans lesquelles il n’y a pas de commissaires aux comptes pour des prestations particulières comme par exemple des audits d’acquisition.