Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
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Photo de monsieur le député Gilles Lurton
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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Modifier ainsi l’article 47 :

1° A l’alinéa 4, substituer au mot : « nécessairement », les mots : « en tout ou partie » ;

2° Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret est révisé, en tant que de besoin, à chaque conclusion du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6325‑2. »

Exposé sommaire

L’article 47 du projet de loi donne un fondement législatif au principe de « double caisse » qui vise à exclure les activités commerciales d’ADP (boutiques, restauration, hôtellerie…) des recettes déterminant le niveau des redevances aéroportuaires acquittées par les compagnies aériennes.

Dans la rédaction actuelle de l’article 47, la fixation des tarifs de redevance se fonderait sur un périmètre d’activités « excluant nécessairement les activités commerciales et de service ».

Cette approche, contestée par les compagnies aériennes, présente le risque d’affaiblir la régulation par l’État des activités d’ADP. La société pourrait se trouver en position de réaliser des profits importants pour ses activités commerciales tout en restant autorisée à maintenir des niveaux de redevances aéroportuaires élevés au titre de ses activités régulées.

Cet amendement vise donc à ne pas figer la distinction des périmètres d’activité retenus pour fixer les montants des redevances aéroportuaires. Le système actuel de double caisse pourra perdurer, mais pourra également être aménagé si besoin, puisque les activités commerciales et de service ne seront exclues qu’ « en tout ou partie » pour définir le niveau des redevances aéroportuaires.

De même, une clause de revoyure est définie lors de la conclusion de chaque contrat de régulation économique (CRE) fixant tous les 5 ans, le plafond du taux moyen d’évolution des redevances.