- Texte visé : Projet de loi n°1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 4 du III de l’article L. 228‑12 est abrogé. »
L’introduction en droit français des actions de préférence, qui devait permettre de favoriser le financement en fonds propres des entreprises en phase de croissance, n’a pas atteint son objectif, comme en atteste le faible nombre de sociétés qui ont recours à ces instruments.
L’une des causes tient au fait que le régime français des actions de préférence, à la différence de nombreux droits étrangers (notamment des « redeemable shares » américaines), interdit que leur rachat intervienne à l’initiative du porteur, ce qui constitue un frein à leur utilisation par les investisseurs en capital-risque. Ces derniers souhaitent en effet négocier, lors de leur entrée au capital, le mécanisme par lequel ils pourront en sortir.
Or, si le code de commerce prévoit bien que les actions de préférence peuvent être stipulées rachetables dès l’origine, il restreint ce dispositif aux rachats intervenant sur décision exclusive de l’émetteur, ce qui ne permet pas de satisfaire les attentes des capital-risqueurs.
Il conviendrait donc de prévoir que le rachat puisse intervenir à l’initiative de l’émetteur ou du détenteur des actions de préférence. Cette formule laisserait aux sociétés elles-mêmes la faculté de décider d’émettre l’une ou l’autre de ces catégories d’actions de préférence.