Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Gilles Carrez

Gilles Carrez

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Photo de madame la députée Claire Guion-Firmin

Claire Guion-Firmin

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau

Jean-Charles Taugourdeau

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Éric Woerth

Éric Woerth

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A l’alinéa 3, après le mot : « social », insérer les mots : « et de ses associés ».

Exposé sommaire

L’article 61 consacre la notion jurisprudentielle d’objet social de l’entreprise en l’insérant dans le code civil, et créant une obligation de moyen à la charge du chef d’entreprise qui devra évaluer toutes décisions au regard des aspects sociaux et environnementaux qui peuvent impacter son activité.

Jusqu’alors, la jurisprudence pouvait faire référence à la notion d’intérêt social dans des cas particuliers, comme par exemple pour déterminer le caractère fautif d’un comportement (ex : convocation à une Assemblée générale par le Commissaire aux comptes, nomination d’un administrateur provisoire, abus de faculté de blocage, …).

La rédaction actuelle ouvre la porte à de réels risques juridiques : le but de la société n’est en effet plus l’intérêt des associés et de l’entreprise créée, mais les obligations nouvelles gravées dan le marbre du code civil.

Aussi, afin de rétablir un équilibre dans cette nouvelle définition, il est proposé d’ajouter que la société doit également être gérée dans l’intérêt de leurs associés. Ceci permettra d’atténuer les risques en cas de contentieux.