Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie Lebec
Photo de monsieur le député Roland Lescure

I. – Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« 10° bis Après l’article L. 531‑12, il est inséré un article L. 531‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑12‑1. – Les dispositions de l’article L. 531‑12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d’établissement, des établissements publics de recherche et des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre premier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l’entreprise aucune rémunération liée à l’exercice de cette activité. 

« Pour l’application de ces dispositions, l’autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu’il assure la direction d’un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement. » 

« En cas d’autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d’une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l’établissement public de recherche ou l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui l’emploie. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots : « et L. 531‑12 », les mots : « , L. 531‑12 et L. 531‑12‑1 ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 35 par les mots : « ou de la mission de direction qu’il assure ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots : « et L. 531‑12 », les mots : « , L. 531‑12 et L. 531‑12‑1 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 43, après le mot : « chapitre », insérer les mots : « et à l’article L. 531‑12‑1 ».

Exposé sommaire

En application de l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 23 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, créé par la loi n° 2016‑483 du 20 avril 2016, il est expressément interdit au fonctionnaire de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif. Cette disposition ne fait que décliner le principe général de « non-cumul » d’activité qui avait d’ores et déjà trouvé des applications jurisprudentielles s’agissant de la participation d’un fonctionnaire à un conseil d’administration. 

Le législateur a, en 1999, prévu plusieurs dérogations à cette interdiction en faveur des personnels de la recherche (loi n° 99‑587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche, art. 1er), en leur permettant notamment d’apporter leur concours à une entreprise assurant la valorisation de leurs travaux de recherche (code de la recherche, art. L. 531‑8) et, le cas échéant de prendre des participations dans cette entreprise (code de la recherche, art. L. 531‑9) ou encore d’être membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique (code de la recherche, art. L. 531‑12).

Cet amendement a pour objet, en s’inscrivant dans la perspective de valorisation de la recherche publique poursuivi par l’article 41 du présent projet de loi, d’étendre aux dirigeants d’établissements publics participant à la recherche publique la faculté ouverte à l’article L. 531‑12 du code de la recherche, tel que modifié par ledit article 41. En effet, s’ils ne peuvent être qualifiés de « personnels de la recherche » au sens du livre IV du code éponyme et s’ils n’entrent pas dans le champ des dispositions susmentionnées, ils concourent à la définition de la politique de la recherche publique et leur présence, au sein d’organes de directions de sociétés commerciales, pourrait tout autant concourir à la diffusion de ses résultats.

Cette extension est toutefois assortie de toutes les garanties, prévues également en ce qui concerne les personnels de la recherche, tenant à la limitation de la prise de participation, aux modalités de rémunération, à l’existence d’une autorisation du ou des ministres compétents, ainsi qu’à l’intervention de la commission de déontologie.

En outre, le nom des fonctionnaires concernés, ainsi que des sociétés dans lesquelles ils sont présents aux organes de direction, seront rendus publics.