Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Après l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221‑4‑1. – Le président du conseil départemental a la possibilité de fixer, par arrêté motivé, la vitesse maximale autorisée sur les routes départementales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 kilomètres par heure ».

Exposé sommaire

Cet amendement laisse aux Présidents des Conseils départementaux la capacité de définir les vitesses maximales autorisées hors agglomération pour les routes départementales à double sens sans séparateur central, dans la limite de 90 Km/h, ce en fonction de l’expertise de leurs équipes routières et du contexte local.