- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
À la première phrase de l’article L. 225‑30‑2 du code de commerce, les mots : « à leur demande » sont supprimés.
Cet amendement vise à s’assurer que l’augmentation du nombre d’administrateurs salariés au sein du conseil d’administration s’accompagne d’une meilleure formation de ceux-ci, formation dont l’objectif est de professionnaliser les administrateurs salariés.
Pour mémoire :
Article L225‑30‑2. - Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225‑27‑1 bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu à l’article L. 225‑30‑1.