Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 12 septembre 2018)
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais dont dispose le précédent alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 10 points. Au-delà de 30 jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

Exposé sommaire

De nombreux titulaires de comptes bancaires sont victimes de prélèvements non autorisés par piratage de leurs données bancaires. Le code Monétaire et Financier dispose en son article L.133-18 qu’« en cas d’opération non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ».

Alors que l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur a introduit un délai dans lequel le remboursement doit être effectué, aucune sanction ou pénalité n’est à ce jour prévue par la loi. En conséquence, il n’existe aucun moyen de contraindre les prestataires de services de paiement à rembourser les clients rapidement. Pourtant, l’allongement du délai de remboursement peut avoir des conséquences coûteuses notamment en cas de découverts sanctionnés par des commissions d’intervention.

A titre d’exemple, s’agissant de la vente à distance, l’article L242-4 du Code de la consommation prévoit qu’en cas d’exercice par le consommateur de son droit de rétractation, les sommes dues en cas de non remboursement dans les délais sont majorées de pénalités proportionnelles au retard. Cet amendement propose d’introduire la même procédure dès lors que les délais de remboursement ne sont pas respectés.