Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Julien Aubert
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Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complétée par une phase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Exposé sommaire

L’Ordonnance n°2017‑1090 du 1er juin 2017 offre la possibilité, pour les établissements de crédit prêteurs, d’imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le taux d’un crédit immobilier, la domiciliation des revenus de ce même client au sein de l’établissement. Et ce pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Cette ordonnance, qui limite pour le tiers des Français détenteurs d’un crédit immobilier, la mobilité bancaire, pose également un problème majeur pour tous ceux qui souhaiteraient, alors qu’ils ont déjà un crédit immobilier, bénéficier d’un second crédit pour acheter une résidence secondaire ou pour réaliser un investissement locatif.

Si ces clients sont soumis à une obligation de domiciliation de revenus pour leur premier crédit immobilier, ceux-ci ne pourront pas, dans le cadre de la recherche de leur second crédit, faire jouer la concurrence. Impossible en effet de domicilier leurs revenus dans deux banques à la fois.

De ce fait, la liberté de choix et la concurrence risquent d’être anéanties pour une part importante du marché du crédit immobilier, la première banque pouvant imposer ses conditions au client cherchant un second crédit immobilier.

Cet amendement a ainsi pour objectif de rétablir la concurrence entre les banques en annulant la condition de domiciliation dans les cas où le client souscrirait un second crédit immobilier dans un autre établissement préteur.