- Texte visé : Projet de loi n°1088, relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de la consommation
Après la deuxième occurrence du mot : « contrat », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑2 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« recueille l’accord exprès du consommateur pour être démarché par cet opérateur ou par toute entreprise à laquelle l’opérateur aurait transmis ses données téléphoniques. À défaut d’un tel accord, le numéro ne peut être communiqué pour un usage commercial de démarchage téléphonique. »
Cet amendement vise à garantir que les consommateurs consentent explicitement et de manière préalable à être démarchés à des fins de prospection commerciale. Il s’agit de renverser le paradigme pour passer d’un droit d’opposition à une obligation d’autorisation en précisant que les personnes concluant un nouveau contrat auprès d’un opérateur de téléphonie devront donner explicitement leur accord pour le démarchage au moment de la signature du contrat. À l’heure actuelle, l’acheteur est seulement informé de son droit à s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage.