- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, n° 1106
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« « Un mineur ne peut être placé en zone d’attente » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots :
« chapitre II du ».
Le placement en zone d’attente constitue une mesure privative de liberté. A ce titre, aucun mineur ne devrait avoir à le subir, qu’il soit ou non accompagné. Dans un cas comme dans l’autre, il appartient aux autorités de confié les mineurs isolés ou les mineurs avec leur famille dans les centres d’hébergement prévu par le présent code.
En conséquence, cet amendement prévoit donc l’interdiction générale et absolue de placer des mineurs en zone d’attente.