- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, n° 1106
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Le demandeur, et le cas échéant son conseil, est immédiatement informé qu’une enquête est diligentée dont les résultats lui seront communiqués et à l’égard de laquelle il peut formuler toutes les observations qu’il jugera utile de verser au dossier. » »
Alors que l’article 4 prévoit la faculté pour l’Ofpra de mener des enquêtes administratives sur les demandeurs d’asile aux fins de vérifier notamment qu’ils n’ont pas été condamner par la passé pour des faits graves, il importe d’assurer a minima les garanties des droits de la défense.
Ainsi cet amendement prévoit-il trois mesures élémentaires :
- l’information qu’une enquête est diligentée
- la possibilité de formuler des observations
- le versement de ces observations au dossier
A défaut de ces trois garanties, le dispositif encourrait une censure pour méconnaissance du Principe fondamental reconnu par les lois de la République du respect des droits de la défense consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°76‑70 DC du 2 décembre 1976.