Fabrication de la liasse

Amendement n°CL114

Déposé le vendredi 6 juillet 2018
Discuté
Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Cécile Untermaier

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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David Habib

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le II est abrogé ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement supprime trois cas dans lesquels l'OFPRA peut statuer en procédure accélérée en raison des difficultés qu'ils soulèvent.

Le premier vise à rendre possible le placement en procédure accélérée le demandeur d'asile qui a présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Or, une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée et sous une fausse identité. Lorsque les persécutions émanent de son État ou sont tolérées par celui-ci, les possibilités de sortie légale du territoire sont le plus souvent impossibles. Le demandeur d'asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière. Quant à la présentation de demandes d'asile sous des identités différentes, la Cour européenne des droits de l'Homme a récemment condamné la France dans une décision en considérant que cet élément ne discrédite pas l'ensemble des déclarations du demandeur d'asile (CEDH, A. F. c/ France, 15 janvier 2015).

Les deuxième et troisième cas englobent les motifs principaux des décisions actuelles de rejet de l'OFPRA, si bien qu'il implique que la quasi-totalité du contentieux de l'asile serait instruit à juge unique dans un délai de 5 semaines. En effet le motif classique d'un rejet d'une demande d'asile réside dans ce que l'OFPRA a considéré les déclarations du demandeur d'asile non convaincantes donc incohérentes, contradictoires, fausses, peu plausibles, sans pertinence... En outre, en prévoyant que les demandes d'asile "peu plausibles", "manifestement contradictoires", "sans pertinence" peuvent faire l'objet d'un traitement particulier, la loi vient ici consacrer une méthode d'évaluation des demandes d'asile purement subjective.