Fabrication de la liasse

Amendement n°CL123

Déposé le vendredi 6 juillet 2018
Discuté
Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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David Habib

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Après le mot :

« entendu »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« dans la langue de son choix, sans que l’on puisse lui imposer une préférence qu’il aurait déclaré en préfecture lors de l’enregistrement de sa demande. »

Exposé sommaire

Le libre choix de la langue dans laquelle le demandeur pourra être entendu est consubstantiel de l’effectivité du droit d’asile.

En effet, de cette liberté procède la possibilité de se faire comprendre au mieux, de décrire son parcours, ses craintes légitimes en cas de retour dans le pays d’origine et plus simplement de défendre ses droits.

À cet égard, il apparait dans bien des cas que le demandeur se voit imposer une langue qu’il a déclaré comprendre lors de son enregistrement en Préfecture, alors qu’il pouvait à ce moment chercher à manifester sa bonne disposition à l’intégration.

C’est la raison pour laquelle, cet amendement vise à affirmer le droit du demandeur d’être entendu dans la langue de son choix et l’impossibilité pour l’OFPRA de lui imposer une langue pour laquelle il aurait manifesté une préférence lors de son enregistrement en Préfecture.