Fabrication de la liasse

Amendement n°CL124

Déposé le vendredi 6 juillet 2018
Discuté
Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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David Habib

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au 2° de l’article L. 723‑11, après le mot : « effective », sont insérés les mots : « non temporaire » ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d'assurer qu'il pourra être pris une décision d'irrecevabilité au motif que le demandeur bénéficie d'une protection dans son pays d'origine, à la condition que cette protection soit effective et non temporaire.

Cet amendement est de cohérence avec l'article L. 713-2 qui prévoit qu'une demande d'asile peut être justifiée si le demandeur bénéficie dans son pays d'origine d'une protection effective et non temporaire.

Il y a lieu d'harmoniser les rédactions entre les refus de demande d'asile et les décisions d'irrecevabilités.