Fabrication de la liasse

Amendement n°CL124

Déposé le vendredi 6 juillet 2018
Discuté
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député David Habib

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au 2° de l’article L. 723‑11, après le mot : « effective », sont insérés les mots : « non temporaire » ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d'assurer qu'il pourra être pris une décision d'irrecevabilité au motif que le demandeur bénéficie d'une protection dans son pays d'origine, à la condition que cette protection soit effective et non temporaire.

Cet amendement est de cohérence avec l'article L. 713-2 qui prévoit qu'une demande d'asile peut être justifiée si le demandeur bénéficie dans son pays d'origine d'une protection effective et non temporaire.

Il y a lieu d'harmoniser les rédactions entre les refus de demande d'asile et les décisions d'irrecevabilités.