- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, n° 1106
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Le 2° de l’article L. 621‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
Cet amendement vise d’une part à supprimer l’article 19 du projet de loi qui aligne les conditions de la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour » sur le régime de la garde à vue. Dès lors que ni crime, ni délit n’ont été commis, le régime de la garde à vue ne se justifie aucunement.
Il vise d’autre part à maintenir l’abrogation des dispositions sanctionnant d’une peine d’emprisonnement l’entrée irrégulière sur le territoire métropolitain en provenance d’un autre État membre de l’UE conformément à la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 7 juin 2016).
Concernant l’allongement de la durée de la retenue, le Défenseur des droits considérait en 2012 que la retenue de l’étranger aux fins de vérification de son droit au séjour pour une durée maximale de 16 heures présentait un caractère excessif. A fortiori, il s’oppose à l’allongement de cette durée à 24 heures. D’autant plus qu’il ne relève dans l’étude d’impact du projet de loi comme dans l’exposé des motifs, aucune donnée ni étude qui justifieraient un tel allongement.