- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, n° 1106
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot :
« puni »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« de 3 750 € d’amende. La peine est portée à trois ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis alors que la rétention a pris fin sans qu’il ait pu être procédé à l’éloignement de l’étranger. »
Cet amendement supprime la disposition qui permet l'emprisonnement d'un étranger en perspective de son éloignement.
Comme en ont jugé la CJUE et la Cour de cassation, la directive « Retour » s’oppose à ce que la loi permette l’application d’une peine d’emprisonnement alors qu'il peut encore être recouru à une mesure de placement en rétention. Or, l’article 19 bis A n’est pas conforme à la directive européenne et à la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation puisqu’il permet l'emprisonnement alors même qu'un placement en rétention est possible