Fabrication de la liasse

Amendement n°CL177

Déposé le vendredi 6 juillet 2018
Discuté
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député David Habib

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« « Art. L. 744‑11. – Dès l’enregistrement de la demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides autorise l’accès au marché du travail au demandeur.

« « Le demandeur d’asile est alors soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.

« « Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux demandeurs d’asile d’accéder au marché du travail dès l’enregistrement de leur demande d’asile.

Il n’y a pas de raison de suspecter par principe que leur demande n’est pas fondée ; il n’y a donc aucune raison de ne pas leur offrir le bénéfice du droit de travailler.