Fabrication de la liasse

Amendement n°CL206

Déposé le vendredi 6 juillet 2018
Discuté
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Laurence Vichnievsky

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

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Photo de madame la députée Isabelle Florennes

Isabelle Florennes

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Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Élodie Jacquier-Laforge

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Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Philippe Latombe

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Après le mot :

« trouve. »,

supprimer la fin de l’alinéa 11.

Exposé sommaire

L’article L. 733‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le demandeur d’asile peut se faire assister d’un interprète devant la CNDA. Cette faculté constitue la condition même de la tenue d’un procès équitable.

L’interprète traduit au requérant le rapport du rapporteur et les questions de la cour, et traduit à la cour les réponses et les observations du requérant. Il permet aussi à ce dernier de s’entretenir avec l’avocat qui, le plus souvent, ne connaît pas la langue d’usage de son client.

Dans la dernière rédaction du projet de loi, issue de l’examen en commission, les dispositions des deux derniers alinéas de l’article R. 733‑17 du CESEDA, qui précisent dans quelle salle d’audience doit se trouver l’interprète lorsque le requérant est entendu au moyen d’une visioconférence, sont purement et simplement transposées dans la partie législative du CESEDA, dans le corps de l’article L. 733‑1.

Cependant, si elles privilégient théoriquement la présence de l’interprète aux côtés de l’étranger, ces dispositions ne la rendent pas obligatoire. Comme il sera souvent plus facile de trouver un interprète à proximité de la CNDA, en Ile-de-France, qu’à proximité de la salle d’audience d’où s’exprimera l’étranger, dans des zones moins centrales, il est à craindre que progressivement la présence de l’interprète ne soit plus assurée qu’auprès de la cour et non plus aux côtés du demandeur d’asile.

Les rapports entre l’étranger et son conseil ne peuvent être confidentiels s’ils doivent s’exercer par le truchement d’un interprète qui se trouve loin d’eux et aux côtés du juge. C’est donc la confidentialité des rapports entre l’avocat et son client, l’une des bases du procès équitable, qui est remise en cause. L’amendement a pour principal objet de la garantir. Il assure aussi un confort d’audition et d’expression au demandeur d’asile équivalent à celui dont il dispose dans le cadre des audiences présentielles à la CNDA.