Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Constance Le Grip

I. – Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis Après le mot : « vraisemblable, » la fin du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil est ainsi rédigée : « peuvent être réalisés sur décision de l’autorité administrative. En cas de refus, il existe une présomption de majorité et il revient à l’intéressé de prouver sa minorité. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement renforce la vérification de la réalité de la minorité de certains migrants.

On constate que dans près de 40 % des cas la minorité est sujette à caution. La procédure actuelle incite de jeunes majeurs à se déclarer mineurs pour éviter toute procédure d’éloignement.

Les examens radiologiques osseux sont encadrés par le code civil (article 388), modifié par la loi n° 2016‑297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.

Seule l’autorité judiciaire a compétence pour ordonner la réalisation d’un test osseux, sur demande émanant des Départements notamment, dans le cadre des missions de prise en charge de la protection de l’enfance.

Le présent amendement propose que l’autorité administrative puisse demander la réalisation d’un test osseux. Si l’intéressé refuse le test, il doit y avoir présomption de majorité et il lui reviendra de prouver sa minorité.