- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, n° 1106
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 552‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 552‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552‑7‑1. – Lorsqu’un étranger maintenu en rétention est accompagné d’un mineur, l’article L. 552‑7 n’est pas applicable. Dans ce cas, quand un délai de cinq jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l’article L. 551‑1, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi si l’une des circonstances mentionnées à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 552‑7 est survenue au cours d’une période de prolongation ordonnée en application de l’article L. 552‑1.
« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552‑1 et L. 552‑2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de cinq jours non renouvelable.
« L’article L. 552‑6 est applicable. »
Le présent amendement entend préciser l’encadrement de la durée maximale de rétention de l’étranger accompagné d’un mineur en limitant à cinq jours la durée de la prolongation de la rétention, après la phase initiale de quarante-huit heures.
En cas de comportement d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, une nouvelle prolongation de cinq jours pourra être accordée à titre exceptionnel.