- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, n° 1106
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 314‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 8° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux cas prévus aux b et d ; »
2° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313‑26 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° À l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313‑25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. »
Par cohérence avec le rétablissement de l'article 1er, cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture afin de permettre la délivrance de la carte de résident aux titulaires de la carte de séjour pluriannuelle de quatre ans.