- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, n° 1106
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le sixième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser l’accueil provisoire de l’élève et solliciter l’intervention du préfet qui, conformément à l’article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. » »
Introduit à l’Assemblée nationale en séance publique, l’article 33 quater tend à modifier l’article L. 131-5 du code de l’éducation pour prévoir une procédure ad hoc de scolarisation d’un enfant dans le premier degré de l’enseignement scolaire en cas de refus d’inscription par le maire de la commune.
La commission des Lois du Sénat ayant supprimé cet article, le présent amendement propose de le rétablir.