- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, n° 1106
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« III bis. – L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s’il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent III bis. » ;
En proscrivant le placement en rétention des mineurs non accompagnés, l’article 15 ter adopté par le Sénat laisse penser que les mineurs font personnellement l’objet d’une décision de placement en rétention. Tel n’est pas le cas, même si la décision visant l’étranger majeur doit faire référence à la présence d'un mineur l’accompagnant afin que le juge s’assure que l’autorité administrative a bien pris la mesure de la situation.
Afin d’éviter toute confusion, le présent amendement mentionne expressément qu’aucun mineur ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention, mais que certains peuvent être retenus avec le majeur qu’ils accompagnent.