Fabrication de la liasse
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Danièle Obono

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Alexis Corbière

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Bénédicte Taurine

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de privilégier l’intérêt du requérant ou la qualité de la prise de décision par le juge plutôt que la simple facilitation organisationnelle qui pourrait être résolue par l’octroi de plus de moyens humains et financiers à l’autorité judiciaire.

En effet, cet article est une « fausse bonne idée ». Il prévoit d’allonger le délai de jugement de 24 à 48 heures et de 72 à 96 heures dans les cas suivants :

- juge des libertés et de la détention (JLD) : il peut être saisi par l’étranger sur le placement en rétention, les conditions de son interpellation, ou par le préfet s’il souhaite prolonger la rétention au-delà de 48 heures ;

- juge administratif : il est le seul compétent pour examiner la légalité de la mesure d’éloignement.

Or aujourd’hui, le JLD et JA doivent être saisis dans les 48 heures suivant la notification du placement en rétention (JLD, 24 heures à compter de sa saisine, 72 heures pour le JA). Ce texte prévoit le passage

24h à 48h, 72h à 96 heures pour le TA.

Le problème : à la lecture de l’étude d’impact, de l’exposé des motifs et du dispositif lui-même, cette réforme n’est absolument pas envisagée dans l’intérêt du requérant ou de la qualité de la prise de décision par le juge. Il s’agit juste pour le pouvoir exécutif d’éviter la multiplication des audiences, difficultés d’organisation entre JLD et JA (transmission de décisions, etc), ce qui peut être facilement résolu par un octroi de moyens supplémentaires, en permettant d’éviter une rétention plus longue des requérants.

Cela est dénoncé … par les magistrats eux-même (syndicat USMA - Union syndicale des magistrats administratifs, (https ://www.usma.fr/adhesion-usma ?view=article&id=80 :communique-usma-loi-immigration) qui précise que le délai de 96 heures “ne tient pas compte de la spécificité de la double intervention du JLD et du juge administratif. Il ne permet pas de résoudre les difficultés liées à cette double intervention et crée un nouveau délai parmi les quatre délais existants déjà.”.

Eu égard au fait que cet article induit une rétention plus longue pour les requérants (le délai de jugement est allongé), cet amendement permet que notre droit ne méconnaisse pas la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 5 sur le droit à la liberté et à la sûreté). La France avait déjà été condamnée en 2016 sur cet exact point (CEDH, 2016, AM c/ France : la CEDH avait considéré que l’état antérieur du droit posait une difficulté – le fait que le JA devait être immédiatement saisi de la légalité du placement en rétention, et le JLD seulement cinq jours après le placement n’était pas conforme avec la Convention EDH). Selon cette jurisprudence de la CEDH, l’ensemble des aspects conditionnant la rétention doivent être examinés dans un délai très bref – alors que cet article propose de rallonger le délai -.