Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge des référés au terme du délai de médiation en justifiant, au préalable, son intérêt à agir. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »

Exposé sommaire

Le texte ne prévoit pas la procédure à suivre en cas d’échec de la médiation. Il n’impose pas de recours au juge.

Les EGA avaient proposé le recours à une commission arbitrale qui aurait un effet dissuasif fort pour les parties. Le gouvernement n’a pas conservé cette proposition.

Il paraît important, dans la continuité des travaux des EGA, de prévoir et d’encadrer une procédure tout aussi dissuasive que le recours à une commission arbitrale.

Cet amendement propose de donner la possibilité au médiateur des relations commerciales, en cas d’échec de la médiation, et après avoir justifié devant le juge son intérêt à agir, de saisir le juge des référés. Lui permettre de justifier son intérêt à agir suffit à lui donner un droit de saisine.

Seules les parties étaient en mesure de saisir le juge à l’issue de la médiation. Donner ce pouvoir au médiateur permet de renforcer la protection des parties et d’empêcher aux opérateurs de faire échec à la médiation volontairement.