- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, n° 1135
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 5, après le mot :
« subordonnée »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase :
« à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou l’association d’organisation de producteurs et l’acheteur et au respect des stipulations de cet accord-cadre. »
Cet amendement vise à préciser que tout contrat écrit conclu entre un producteur membre d’une organisation de producteurs, sans transfert de propriété, et un acheteur doit être précédé de la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation et l’acheteur. Cela permettra d’éviter les cas où un acheteur souhaiterait contourner cette négociation collective en engageant une relation bilatérale avec un producteur qui aurait pourtant donné mandat à son organisation pour négocier la commercialisation de sa production.