Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge des référés au terme du délai de médiation en justifiant, au préalable, son intérêt à agir. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de donner la possibilité au médiateur des relations commerciales, en cas d’échec de la médiation, et après avoir justifié devant le juge son intérêt à agir, de saisir le juge des référés. Lui permettre de justifier son intérêt à agir suffit à lui donner un droit de saisine. Seules les parties étaient en mesure de saisir le juge à l’issue de la médiation. Donner ce pouvoir au médiateur permet de renforcer la protection des parties et d’empêcher aux opérateurs de faire échec à la médiation volontairement.