- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, n° 1135
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – L’article L. 611‑2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »
La nouvelle rédaction du Sénat proposait une attitude trop laxiste envers l’obligation de dépôt des comptes. Ainsi, cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale.
En effet, l’application d’une sanction dès le premier manquement a un effet dissuasif, préférable à une action a posteriori après que la faute eut été commise.