Fabrication de la liasse

Amendement n°CE239

Déposé le vendredi 13 juillet 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
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Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Art. L. 253‑5‑1. - À l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253‑1, les remises, les rabais, les ristournes, ainsi que la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce, fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253‑6, ni aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.

« La mise en œuvre de cet article est précisée par un décret pris en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser le champ d’application de l'interdiction au regard de l’objectif affiché d’éviter les incitations commerciales pouvant conduire à l’utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques.

Il précise ainsi que l'interdiction ne vise les réductions de prix (remises, rabais ou ristournes) d’une part, et la différenciation des conditions générales et particulières de vente d’autre part, que pour autant qu’elles sont fondées sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché des produits phytopharmaceutiques.