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- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, n° 1135
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires économiques























































































































































































































































































































Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 111‑1 du code la consommation, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« « 1° A Les opérateurs de plateformes en ligne qui vendent des denrées alimentaires, à titre principal ou accessoire, reportent de façon explicite les informations mentionnées au 3° du I de l’article L. 412‑1 sur la page de vente de chaque denrée. Cette obligation ne s’applique pas aux opérateurs de plateformes en ligne livrant des repas préparés par des restaurateurs et des denrées alimentaires, sous réserve que l’activité de livraison de denrées alimentaires soit accessoire à l’activité de livraison de repas préparés par les restaurateurs ; ».
« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Il vise à renforcer l'information des consommateurs en obligeant les opérateurs de plateforme en ligne, pour la vente de denrées alimentaires à faire figurer les informations liées au produit telles que citées au troisième alinéa de l’article L. 412-1 du code de la consommation. La vente en ligne ne doit pas constituer une zone de non-droit où les consommateurs ne sont pas librement informés des produits qu’ils achètent.