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- Texte visé : Projet de loi n°1135, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi cet article :
« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation, qui fait l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail et pour l’application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.
« Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 14 sexies tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en prévoyant de limiter cette expérimentation aux seuls produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale. Cette rédaction permet d’introduire une expérimentation à l’utilisation d’aéronefs télépilotés sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 % tout en la limitant à des produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale.