- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, n° 1135
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Affichage environnemental des denrées alimentaires
« Art. L. 115‑1. – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :
« 1° « Nourri aux OGM », pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;
« 2° Le mode d’élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;
« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;
« 4° Le nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les légumes et fruits frais ;
« 5° La présence de résidu de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate ».
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 11 septies A, supprimé au Sénat, qui prévoit, à partir du 1er janvier 2023, certaines mentions obligatoires sur les denrées alimentaires mises sur le marché français, en y ajoutant l’étiquetage obligatoire des produits contenant des traces de glyphosate ; molécule cancérogène et reprotoxique dont l’utilisation devrait être interdite sur le sol français d’ici 2021.