- Texte visé : Projet de loi n°1135, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces dispositions s’appliquent notamment aux offres promotionnelles de remise sur des ventes ultérieures, conditionnées à un montant d’achat sur des produits de la même famille. »
Un des contournements possibles à l’interdiction de vente à perte consiste, dans les grandes surfaces, à accorder des réductions importantes sur des achats à venir, sous condition d’un achat précédent important.
Un exemple courant : « Pour 30 euros d’achat sur le rayon X, 70 % de réduction pour votre prochain achat sur le même rayon ».
Compte-tenu de l’ampleur des remises accordées au vu du montant d’achat imposé, cette promotion conditionnelle peut facilement engendrer, si l’on rapproche les deux opérations d’achat, une vente à perte.
Aussi, cet amendement propose d’encadrer ces pratiques afin de renforcer la sanction des ventes à perte dont le producteur initial pâtit fréquemment.