- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, n° 1135
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article :
« Toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine dans l’état dans lequel elles sont consommées sont dispensées de cette procédure d’autorisation ».
Le présent article, tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, prévoyait que soient automatiquement qualifiées de substance naturelle à usage biostimulant autorisée les parties consommables des plantes utilisées en alimentation animale ou humaine.
En revanche, la version adoptée par le Sénat rétablit une procédure d’évaluation, adaptée, pour ces parties.
Un certain nombre de plantes sont consommées, sous certaines formes, en alimentation humaine et animale. Il est donc possible d’exonérer ces différentes formes d’autorisation préalable.
L’autorisation serait ainsi conservée pour les parties des plantes ou dans des états non consommés par les animaux et l’homme, de façon à s’assurer de leur innocuité.