- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, n° 1135
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , y compris ceux destinés aux animaux de compagnie »
les mots :
« destinés à l’alimentation humaine ou animale, y compris ceux qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441-10 du code de commerce ».
Le texte de loi pourrait être plus précis afin de préserver l’acquis des Etats Généraux de l'Alimentation, à savoir l’encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles
qu’elles soient financées par le distributeur et/ou par le fournisseur.
De même, les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être concernées par l’encadrement législatif en volume et en valeur. Le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en l’état. Ainsi, les denrées alimentaires qui subiraient une modification par le distributeur ou qui seraient fabriquées par le distributeur ne sont pas concernées par cet encadrement. Il est donc indispensable de prévoir pour ces cas précis un encadrement des promotions.