Fabrication de la liasse

Amendement n°CE451

Déposé le vendredi 13 juillet 2018
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

Modifier ainsi cet article :

1° Après le mot :

« cédés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« et de modifier le régime applicable aux activités de conseil, d’application et de vente de ces produits, notamment : »

2° A l’alinéa 3, après le mot :

« séparation »,

insérer le mot :

« capitalistique » .

3° A l’alinéa 5,supprimer le mot :

« , pluriannuel ».

4° Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« 1° De modifier la portée de l’obligation fixée à l’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement pour, d’une part, l’étendre à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d’autre part, leur imposer la réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l’approvisionnement durable ; »

5° Après le mot :

« collective »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« , en tenant compte notamment des expérimentations menées par les associations volontaires ; ».

Exposé sommaire

Les modifications apportées au Sénat conduisent à remettre en cause l’ambition de la réforme prônée par le Gouvernement qui vise à une séparation complète des activités concernées afin de s’assurer que le conseil délivré ne présente aucun risque de conflits d’intérêt, ce qui suppose de garantir la séparation capitalistique de ces activités. La notion de conseil spécifique définie à l’article L. 254‑7 du code rural et de la pêche maritime et le contenu de celui-ci seront revus dans le cadre du projet d’ordonnance. Le fait d’y faire référence dans le projet de loi conduirait à définir la séparation en fonction de la définition actuelle de ce conseil, alors que les deux aspects (séparation et contenu du conseil) doivent être pensés conjointement.

Le plan d’actions gouvernemental sur les produits phytopharmaceutiques et pour une agriculture moins dépendante aux pesticides prévoit qu’un groupe de travail, qui sera réuni très prochainement, est chargé de débattre sur le contenu de l’ordonnance prévue à l’article 15. Le gouvernement souhaite donc ne pas préjuger des discussions à venir dans ce cadre qui associeront toutes les parties prenantes.

Par ailleurs, cet amendement propose, en cohérence avec celui prévoyant la suppression de l’article 12 bis AA, de rétablir la rédaction de l’alinéa 15 de l’article 15 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

 Le délai de douze mois, prévu pour la publication de l’ordonnance concernée, permettra en effet de mettre en œuvre les consultations et la concertation nécessaires avec les représentants des collectivités locales notamment, pour définir précisément les seuils éventuels à partir desquels les opérateurs seront soumis à l’obligation de diagnostic et les modalités de mises en œuvre de ces dispositions.

En outre, la rédaction de l’alinéa 16 de l’article 15 présente une incohérence liée à l’introduction d’une expérimentation imposant que l’ordonnance établisse simultanément l’encadrement de l’expérimentation et la pérennisation du dispositif. La rédaction proposée permet de prendre en compte les expérimentations existantes pour définir les conditions de leur pérennisation.