Fabrication de la liasse

Amendement n°CE460

Déposé le vendredi 13 juillet 2018
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le droit européen en matière de commercialisation des semences et plants est organisé en directives de commercialisation sectorielles (une pour les céréales, une autre pour les légumes, une pour les plantes fourragères, les oléagineux et les fibres, les plants de pomme de terre, les plants fruitiers, etc.).

Ces directives peuvent prévoir la possibilité de commercialiser des variétés en mélanges mais cette possibilité n’est expressément permise aujourd’hui que pour deux d’entre elles : la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 pour les plantes fourragères et la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 Juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales.

En droit national, cette possibilité d’autoriser le commerce de variétés en mélange est effective pour les plantes fourragères (par l’arrêté du 26 juin 2018 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères et qui remplace un arrêté précédent de 2004 qui les autorisait déjà).

Concernant le commerce de variétés de céréales, un arrêté ministériel vient d’être signé (le 26 juin) et publié au journal officiel du 6 juillet pour autoriser la vente de mélanges. La transposition de cette possibilité donnée par les directives européennes est donc désormais pleine et entière. Il n’y a donc pas lieu de légiférer sur le sujet.

De plus, la rédaction actuelle étend de facto la possibilité de commercer des mélanges pour d’autres espèces (par exemple : les oléagineux) ce qui est contraire au droit européen, notamment aux dispositions prévues spécifiquement pour chaque espèce dans les directives de commercialisation spécifiques. Il convient donc de supprimer cet article qui va au-delà de ce qu’autorise le droit européen pour ces espèces.