- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, n° 1135
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , après une contre-expertise réalisée dans les plus brefs délais, ».
a modification vise à supprimer l’obligation de contre-expertise à la suite de l’obtention d’un résultat défavorable sur l’environnement de production, avant de mettre en œuvre les mesures correctives et d’en informer l’autorité compétente.
En effet, la réglementation européenne prévoit que des mesures de gestion sont prises sur la base d’un résultat d’autocontrôle défavorable, sans contre analyse, dès lors que ce résultat peut indiquer l’existence d’un risque pour la santé publique. Outre son coût pour les professionnels, une contre analyse induirait un délai supplémentaire pour la prise des mesures adaptées, délai pouvant porter préjudice à la protection du consommateur.
En cas de résultat d’autocontrôle défavorable, c’est au professionnel de conduire immédiatement son analyse de risque, afin de déterminer si un risque pour la santé publique existe. Il doit alors engager sans attendre des mesures correctives et/ou de suivi renforcé et en informer les autorités compétentes.