Fabrication de la liasse

Amendement n°CE474

Déposé le vendredi 13 juillet 2018
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le code du commerce prévoit à l’article 441‑3 la possibilité pour les interprofessions viticoles de déroger aux délais de paiement de droit commun (45 jours fin de mois ou 60 jours après émission de la facture) par accord interprofessionnel étendu.

L’article 5 bis A introduit par le Sénat vise à préciser les éléments permettant de déterminer dans quelle mesure un délai de paiement dérogatoire dont l’extension est demandée est abusif. Cet article va au-delà de cette clarification et inverse la charge de la preuve : il ne revient plus à l’interprofession de démontrer en quoi les délais demandés ne sont pas excessifs, mais à l’administration de démontrer en quoi ils sont excessifs le cas échéant. Ces dispositions placent en réalité cette possibilité dérogatoire hors de tout contrôle des pouvoirs publics, qui ne seraient ainsi plus en capacité de veiller efficacement à l’équilibre des relations commerciales et à protéger la partie faible dans la relation contractuelle. Les conséquences de ces dispositions seraient ainsi contraires à l’objectif du Titre 1er du projet de loi.

Le gouvernement propose donc de supprimer cet article pour conserver le dispositif actuel, plus équilibré. En effet, la majorité des interprofessions viticoles bénéficie aujourd’hui de délais de paiement dérogatoires, portés jusqu’à 365 jours dans le cadre de contrats annuels, davantage encore dans le cadre de contrats pluriannuels. L’instruction des demandes de dérogation permet d’empêcher des délais manifestement abusifs, par exemple lorsque le paiement ultime aurait été renvoyé au-delà de la consommation du produit fini lui-même.

Le gouvernement est cependant prêt à préciser les contours de l’examen fait par les administrations des demandes de dérogations des interprofessions en complétant l’instruction conjointe (DGPE – DGCCRF).