Fabrication de la liasse

Amendement n°CE475

Déposé le vendredi 13 juillet 2018
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :

« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 123‑5‑1 est inséré un article L. 123‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑5‑2. – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce peut adresser à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

« 2° À l’article L. 232‑24, après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’article L. 123‑5‑2 ou ». »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif de restaurer le principe d'une injonction de dépôt des comptes sous astreinte plafonnée à 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé en France par la société, spécifique au secteur agricole.

Il supprime, ce faisant, le principe, voté par le Sénat, d'une injonction plafonnée qui ne serait applicable qu'en cas de manquement répété.

Par ailleurs, le dispositif, mal inséré dans le Chapitre 1er du Titre Ier du Livre VI relatif à la prévention des difficultés des entreprises, est déplacé au Chapitre III du Titre II du Livre 1er du code de commerce relatif aux obligations des commerçants.

En outre, afin d'accroître l'efficacité du dispositif, il est proposé de compléter l'article L.232-24 du code de commerce afin de prévoir que le greffier alerte le président du tribunal de commerce en cas de non dépôt des comptes.