Fabrication de la liasse

Amendement n°CE485

Déposé le vendredi 13 juillet 2018
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet article, introduit en séance publique au Sénat, a pour but d’ajouter une nouvelle pratique restrictive de concurrence consistant à interdire les pénalités relatives au non-respect d’un taux de service portant sur la livraison de produits agricoles.

L’article L. 442‑6 du code de commerce, au titre du déséquilibre significatif ou de l’avantage sans contrepartie, permet d’ores-et-déjà de poursuivre de telles pratiques et d’ailleurs la jurisprudence a eu l’occasion de sanctionner des clauses imposant des taux de service très élevés sur le fondement de cet article du code de commerce (notamment l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 avril 2017).

La DGCCRF, dans le cadre de son action de contrôle des relations commerciales, reste très vigilante quant à la mise en œuvre de telles clauses.

Ajouter une nouvelle pratique à la liste des pratiques prohibées de l’article L. 442‑6 du code de commerce ne semble donc ni juridiquement pertinent, ni favoriser la simplification des textes, souhaitée par l’ensemble des participants aux EGA, et notamment des pratiques mentionnées à l’article L. 442‑6.

Cependant, le Gouvernement est bien conscient de la difficulté que posent ces pratiques dans les relations commerciales et s’est engagé à ce que les ministres de l’agriculture et de l’économie et des finances saisissent la Commission d’examen des pratiques commerciales pour lui demander d’établir, à bref délai, des recommandations afin d’éclairer les acteurs économiques sur les bonnes et les mauvaises pratiques dans ce domaine.