Fabrication de la liasse

Amendement n°CE487

Déposé le vendredi 13 juillet 2018
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

I. - Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. - Le même article L. 253‑8 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - À l’exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253‑6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments, est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements après concertation avec les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique.

« Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l’intérêt de la santé publique, l’autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, restreindre ou interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies à l’alinéa précédent.

« Un décret précise les conditions d’application du présent III.

« Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :

« I ».

Exposé sommaire

Cet amendement répond à un enjeu d’exposition aux produits phytopharmaceutiques des habitants riverains des zones où ils sont utilisés, et vise à renforcer leur protection.

Les dispositions envisagées concernent les résidences habitées et non les bâtiments qui ne le seraient plus ou que très occasionnellement, ainsi que les espaces contigus d’agrément (cours, jardins).

Les conclusions des États généraux de l’alimentation ont montré la nécessité du renforcement de la protection des populations en instaurant la mise en place de mesures adaptées, qui peuvent être de natures diverses (chartes validées par l’État, zones de protection, périodes de traitement…). La mise en place de telles mesures est par ailleurs préconisée par le rapport établi par la mission conjointe CGEDD/CGAAER/IGAS. Cette action est reprise dans la feuille de route pour une agriculture moins dépendante aux produits phytosanitaires présentée par le gouvernement le 25 avril 2018, annonçant cet amendement gouvernemental.

Le gouvernement privilégie la mise en place de mesures prises par les utilisateurs visant à réduire l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et favoriser la coexistence des activités sur les territoires ruraux. Ces engagements seront formalisés dans des chartes d’engagement des usagers, adaptées au contexte local et aux leviers effectivement mobilisables par la ou les exploitations.

De nombreux territoires ont mis en place une concertation collective entre agriculteurs et riverains avec la formalisation sous forme d’une charte sur les modalités de traitement (heures de traitement, matériels, protection des habitations), visant à promouvoir un climat serein, de respect mutuel entre riverain et utilisateur de produits phytosanitaires. C’est le cas notamment de la viticulture.

En revanche, si cette voie s’avère infructueuse, ce même amendement donne la possibilité, pour l’autorité administrative, de prendre des mesures de restrictions. Celles-ci peuvent également s’avérer nécessaires pour encadrer les mesures prises par les utilisateurs.

En vertu d’un nouveau document guide européen, des produits en cours d’évaluation pourront être prochainement assortis de conditions d’usage à proximité des zones accueillant des résidents. Ainsi, les produits récemment évalués feront l’objet de restrictions plus importantes que d’autres qui peuvent présenter un profil toxicologique plus défavorable mais n’ont pas été évalués avec ces nouvelles lignes directrices. Il serait incohérent que ces produits soient préférés à ceux nouvellement évalués et autorisés.