Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Supprimer l’alinéa 12.

Exposé sommaire

L’alinéa 12 de l’article 2 du projet de loi modifie l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) pour sanctionner d’une amende administrative le fait, pour un acheteur, d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés.

Une telle disposition pose des difficultés juridiques.

En premier lieu, elle crée un a contrario préoccupant en validant implicitement toutes les clauses de retard de livraison imposées par les acheteurs dès lors qu’elles prévoient une pénalité inférieure à 2 %.

Or, le code de commerce réprime toute soumission ou tentative de soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ainsi, la disposition ajoutée dans le CRPM est en contradiction avec le droit du déséquilibre significatif qui permet de sanctionner de telles clauses, en fonction des circonstances de la relation commerciale et des clauses contractuelles dans leur ensemble. La jurisprudence a, d’ailleurs, déjà eu l’occasion de sanctionner des clauses imposant des taux de service très élevés sur le fondement du code de commerce.

En second lieu, elle conduit à une interdiction d’une catégorie de clauses de retard de livraison, alors que de telles clauses sont admises en droit des contrats, sous certaines conditions et sous le contrôle du juge.

Il résulte de ces éléments qu’une telle disposition, outre qu’elle n’est pas nécessaire car déjà couverte par le droit en vigueur, y introduit de la confusion, et pourrait même, à l’opposé de l’objectif poursuivi, légitimer des comportements potentiellement abusifs.

Par ailleurs le Gouvernement, conscient des difficultés que posent ces pratiques dans les relations commerciales, saisira très prochainement la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) pour lui demander d’établir, avant la fin de l’année, des recommandations afin d’identifier très clairement les acteurs économiques sur les bonnes et mauvaises pratiques dans ce domaine.

Enfin il va de soi que la DGCCRF, dans le cadre de son action de contrôle des relations commerciales, reste très vigilante quant à la mise en œuvre de telles clauses.

Pour l’ensemble de ces raisons et au bénéfice du travail que va réaliser la CEPC et qui va conduire à des recommandations, il est nécessaire de supprimer la disposition prévue à l’alinéa 12 de l’article 2.