- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, n° 1135
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après le mot :
« agricole »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« sauf si, dans le cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, celui-ci exige de l’acheteur une offre de contrat écrit, conformément aux dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement ».
Cet amendement de clarification prévoit que l'inversion de la responsabilité de formuler une proposition de contrat est valable aussi bien dans les secteurs soumis à contractualisation obligatoire que dans les secteurs où le contrat écrit est facultatif. Dans ce dernier cas, le producteur peut, en application du règlement portant organisation règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles prévoit la possibilité pour un producteur, une OP une AOP d'exiger un contrat écrit ou une proposition de contrat à l’acheteur avant livraison.
La généralisation de l’inversion de la proposition contractuelle devrait permettre de renforcer la place du producteur dans tous les secteurs agricoles.